64.1. Dans la présente section, s’applique la Loi telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2009 et une référence à une disposition de la Loi doit être lue comme une référence à une disposition de la Loi telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2009.
Toutefois, le troisième alinéa de l’article 143, les articles 210.1 et 240.3 ainsi que l’article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) sont applicables dans leur version postérieure au 31 décembre 2015. Il en est de même du premier alinéa de l’article 199.1 de la loi qui s’applique lorsqu’un employeur ne compte plus de participants actifs à son service depuis 12 mois.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article 143, l’évaluation sommaire de solvabilité du régime prévue à l’article 84 du présent règlement est assimilée à l’avis de 119.1 dont il est question à cet article.
D. 1052-2012, a. 3; 833-2017D. 833-2017, a. 11.